Optimisation fiscale
Connexions n°54, juillet 2010

 

 

 

Ces dernières années, la Chine a signé deux accords fiscaux avec Hong Kong et Singapour offrant un traitement fiscal préférentiel sur la remontée de revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances) vers des sociétés localisées dans ces juridictions.
En comparaison avec les autres conventions fiscales de non-double imposition signées par la Chine, ces deux accords offrent un régime fiscal très avantageux en matière de traitement des flux de revenus passifs de source chinoise vers des sociétés localisées hors de Chine. Par exemple, l’arrangement fiscal Chine-Hong Kong prévoit une retenue à la source plafonnée à 5% sur la remontée de dividendes si le bénéficiaire des dividendes détient au moins 25% de la société chinoise alors que cette retenue est plafonnée à 10% sur la remontée de dividendes vers une société mère de droit français en application de la convention de non double imposition signée entre la Chine et la France.
Pour bénéficier de ce régime fiscal préférentiel, nombre d’investisseurs ont décidé de constituer une holding à Hong Kong ou Singapour pour investir en Chine. Une récente circulaire de l’administration fiscale chinoise du 27 Octobre 2009 (« Guoshuihan [2009] No. 601 ») apporte un éclairage nouveau sur l’efficacité au plan fiscal de tels montages.
La circulaire définit la notion de « bénéficiaire effectif » en déterminant les personnes étant en droit de bénéficier du régime d’imposition préférentielle offert par les conventions fiscales internationales de non double imposition sur certains revenus passifs ainsi que la notion de « société écran » (« conduit company »), entité ne pouvant bénéficier d’un tel régime conventionnel.
Le « bénéficiaire effectif » est une personne physique, une société ou autre structure juridique qui est propriétaire ou exerce le contrôle sur les sources de ses revenus. Un bénéficiaire effectif exerce typiquement une activité de fabrication, de négoce ou gestion d’activités. Une « société écran » est une société constituée dans le seul but d’éliminer ou réduire l’imposition ou de délocaliser des profits. Une telle société est enregistrée dans un pays dans le simple objectif d’y bénéficier des avantages fiscaux conventionnels et sans véritable intention d’y développer une activité substantielle.
La circulaire précise en outre sept circonstances dans lesquelles on ne peut obtenir la qualification de « bénéficiaire effectif », notamment : l’intéressé est obligé de payer ou transférer tout, ou la majeure partie (par exemple : plus de 60%) de son revenu à un résident d’un pays ou d’une juridiction tierce dans une certaine période donnée (par exemple dans les 12 mois après avoir perçu le revenu) ; l’intéressé n’exerce aucune activité (ou très faible) à l’exception de celle consistant à détenir la propriété des biens ou des droits qui sont à la source du revenu ; le revenu n’est soumis à aucune imposition ou est soumis à un taux d’imposition relativement faible.
L’administration fiscale chinoise peut désormais décider de qualifier des holdings pures à Hong Kong ou Singapour (ou dans d’autres juridictions à fiscalité faible) de « sociétés écrans » et par conséquent refuser l’application du régime fiscal préférentiel prévu par les accords fiscaux. Les investisseurs étrangers doivent donc désormais prendre en compte ce risque lorsqu’ils envisagent de créer une structure intermédiaire, en développant par exemple une activité substantielle au niveau de cette structure.
L’imposition des plus-values sur les cessions indirectes
L’article 47 de la loi chinoise sur l’impôt sur le revenu des sociétés prévoit que dans le cas où « une entreprise met en place un montage uniquement destiné à diminuer le montant des revenus imposables, les autorités fiscales peuvent effectuer des redressements selon une méthode appropriée ».
Sur ce fondement et celui de l’article 6 de la Notice de l’administration fiscale sur le renforcement de l’administration de l’impôt sur le revenu des sociétés relatif aux cessions de parts de sociétés non-résidentes, en date du 12 octobre 2009, l’administration fiscale chinoise s’autorise à imposer les plus-values de certaines cessions « indirectes », c’est-à-dire dans le cas où des plus-values sont réalisées à l’étranger sur la cession des titres au sein d’une holding qui détient elle-même une filiale chinoise, si cette holding est implantée dans une juridiction à fiscalité très faible et n’a aucune activité propre.
L’imposition des sociétés étrangères dites « résidentes » fiscalement en Chine
Enfin, en ayant recours au concept de sociétés résidentes défini à l’article 2 de la loi chinoise sur l’impôt sur le revenu des sociétés, l’administration fiscale chinoise se réserve le droit d’imposer le résultat des sociétés implantées dans des juridictions à fiscalité avantageuse dont le siège effectif est en réalité en Chine, ce qui est parfois le cas pour les sociétés hongkongaises constituées en holding pur n’ayant qu’un seul bureau, en Chine.

* Emmanuel Meril, avocat associé & Alexandre Vincent, avocat CMS, China.

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